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1. Dérogation à la règle du repos hebdomadaire dominical pour les commerces :
La préfète d’Indre-et-Loire, après avoir recueilli l’avis du maire de Tours et celui du président de Tours Métropole, a autorisé tous les commerces de détail de la commune de Tours à déroger à la règle du repos hebdomadaire dominical, au motif que les manifestations des mois de novembre et décembre 2018 ayant engendré une perte de chiffres d’affaire, la fermeture de ces établissements les deux derniers dimanches de janvier pourrait être préjudiciable au public et compromettre leur fonctionnement normal.
Tout d’abord, le tribunal juge qu’en recueillant les avis du maire et du président de la métropole, au lieu de ceux du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre, comme le prévoit l’article L. 3232-21 du code du travail, la préfète a commis une irrégularité qui, compte tenu de la différence de nature entre ces différents organes, a nécessairement exercé une influence sur le sens de l’arrêté édicté.
Par ailleurs, le tribunal juge qu’en octroyant une autorisation générale de déroger à la règle du repos dominical pour tous les commerces de détail de la commune, sans procéder à un examen individualisé du respect par chacun de ces établissements des conditions de fond prévues par le code du travail, la préfète a méconnu les dispositions combinées des articles L. 3132-20 et L. 3132-23 de ce code, lesquelles impliquent que toute dérogation ne peut revêtir qu’un caractère d’exception pour faire face à des situations particulières tenant à des circonstances déterminées de temps, de lieu et au regard du type d’activité exercée et de la nature des produits vendus.
Jugement n° 1901076 du 8 avril 2021 - Union départementale des syndicats FO d'Indre-et-Loire
2. Modalités d'examen de comptabilité d'une entreprise par les services fiscaux :
Une SCI ayant opté pour le régime d’imposition des sociétés de capitaux a déduit en charges, au titre de l’exercice 2015, le montant de travaux dont les factures portaient la mention de l’adresse du bien dont cette société était propriétaire et qu’elle donnait en location.
A l’occasion de la vérification de comptabilité de l’entreprise ayant réalisé les travaux, une copie des factures en cause a été prise, dont il résultait qu’elles portaient, non sur le bien dont la SCI requérante était propriétaire, mais sur un bien personnel de son gérant. A l’issue d’un contrôle sur pièces, le service a rehaussé le résultat de la SCI au titre de 2015, en y réintégrant les charges en cause, à la suite d’une comparaison entre les jeux de factures, comparaison qui a révélé que le lieu et la nature des travaux étaient différents sur l’un et l’autre jeux.
En procédant à la comparaison évoquée, et en exploitant les notes manuscrites prises à l’occasion d’une précédente vérification de comptabilité, retraçant une partie des mouvements comptables, l’administration a une nouvelle fois exploité les pièces comptables de la SCI requérante, en en remettant en cause l’exactitude, et doit être regardée, alors même, d’une part, que les fichiers des écritures comptables avaient été détruits, et, d’autre part, que les notes en cause figuraient au dossier fiscal de la SCI, comme ayant procédé à un examen de la comptabilité qui, intervenant à raison d’une année déjà vérifiée, était prohibé par les dispositions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales.