Enquêtes publiques et commissaires enquêteurs

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L’enquête publique est une procédure préalable qui vise à assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement.

A quoi sert une enquête publique ?

 L’enquête publique a pour objet de recueillir auprès du public les observations et propositions qui peuvent ainsi être prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité administrative compétente pour prendre la décision administrative (autorisation environnementale, déclaration d’utilité publique, plan local ou intercommunal d’urbanisme, plan de prévention des risques, règlement local ou intercommunal de publicité, etc).

Les enquêtes publiques portent sur des projets de travaux, d’installations, d’ouvrages ou d’aménagements, ou alors des projets de plans, schémas, programmes et autres documents de planification, réalisés par des personnes publiques ou privées et nécessitant le cas échéant une évaluation environnementale impliquant une étude d’impact.

Une enquête publique peut être unique et conjointe à plusieurs législations.

La désignation des commissaires enquêteurs.

Lorsque que l’enquête publique relève du code de l’environnement, du code de l'urbanisme ou du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le président du tribunal administratif est compétent pour désigner pour chaque enquête les commissaires enquêteurs (un titulaire et un suppléant).

L’enquête est conduite, selon la nature et l’importance des opérations (plusieurs communes concernées, projet d’ampleur exceptionnelle), par des commissaires enquêteurs (ou une commission d’enquête) choisi par le président du tribunal administratif parmi les personnes figurant sur les listes d’aptitude départementales, lesquelles sont révisées une fois par an et publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture.

En revanche, s’agissant du classement et du déclassement des voies communales, l'opération envisagée est soumise à enquête publique lorsqu’elle a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie (Art. L.141-3 du code de la voirie routière). Il appartient alors au maire, par arrêté, de désigner un commissaire enquêteur et de préciser les modalités de l'enquête (objet, durée et dates, permanences) (Art. R.141-4 du code de la voirie routière).

La mission et le rapport du commissaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur recueille et analyse, en établissant un bilan « avantages / inconvénients » du projet, les observations et les propositions formulées par le public par voie dématérialisée, par courrier ou oralement lors de permanences tenues en mairie, ainsi que les réponses du maître d’ouvrage.

A l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur rend un rapport et des conclusions motivées, ainsi qu’un avis personnel argumenté qui est soit favorable, soit favorable avec réserves soit défavorable au projet.

Dans l’hypothèse où les conclusions du rapport d’enquête publique présentent une insuffisance ou un défaut de motivation susceptibles de constituer une irrégularité dans la procédure, le président du tribunal peut demander au commissaire enquêteur d’enrichir cette motivation (Art. R.123-19 et R.123-20 du code de l'environnement).

L’indemnisation de la mission du commissaire enquêteur.

Le décret n° 2022-1546 du 8 décembre 2022 relatif à l’indemnisation des commissaires enquêteurs (JORF du 10 décembre 2022), entré en vigueur le 1er janvier 2023, décide l’extinction du fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs (FICE).

Depuis le 1er janvier 2023, la personne responsable du projet, plan ou programme verse au commissaire enquêteur, directement ou par le biais d’un tiers que ce dernier mandate à cette fin, l’indemnité due (vacations et frais engagés, déduction faite des éventuelles provisions).

Le service des enquêtes publiques du tribunal administratif d'Orléans notifie directement à la personne responsable du projet, plan ou programme l’ordonnance de taxation accompagnée du RIB ou du RIP du commissaire enquêteur. Cette ordonnance est exécutoire dès sa notification (et non plus son prononcé).

Le décret ci-dessus met en place des garanties de versement des indemnités des commissaires enquêteurs par les responsables de projets, plans ou programmes (fixation d’un délai maximum de paiement d’un mois ; qualité pour agir en justice conférée aux commissaires enquêteurs afin d’obtenir le versement des indemnités dues ; en cas de non-paiement, possibilité pour les commissaires-enquêteurs de demander au préfet de département de procéder au mandatement d’office - voire à leur inscription d’office - des sommes dues par les collectivités territoriales ou leurs groupements).

Déclaration sur l’honneur et état de frais sont à retourner dûment complétés au service des enquêtes publiques par courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr

Listes départementales de commissaires enquêteurs

Vous pouvez consulter ici les listes relatives aux départements du ressort du tribunal administratif établies au titre de l'année 2024 :

La liste des commissaires enquêteur du Cher

La liste des commissaires enquêteur d'Eure-et-Loir

La liste des commissaires enquêteur d'Indre-et-Loire

La liste des commissaires enquêteur de Loir-et-Cher

La liste des commissaires enquêteur du Loiret

Cas particulier du classement ou déclassement des voies communales

Définitions

La voirie communale comprend :

D’abord les voies communales : ce sont des voies publiques, affectées à la circulation générale, ayant fait l'objet d'un classement dans le domaine public routier par le conseil municipal. Elles sont inaliénables et imprescriptibles.

Ensuite les chemins ruraux : ce sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils n'appartiennent pas au domaine public routier de la commune mais à son domaine privé (code de la voirie routière article L.161-1). Ils sont aliénables, prescriptibles et soumis au bornage.

Le classement est l’acte administratif qui confère à une route son caractère de voie publique et la soumet au régime juridique du réseau auquel elle se trouve incorporée. S’il s’agit d’une voie nouvelle, le classement ne prendra effet que le jour de sa mise en service.

Le déclassement est l’acte administratif qui fait perdre à une route son caractère de voie publique et la soustrait au régime juridique auquel elle se trouvait intégrée.

La voirie communale est distincte des voies privées :

  • Chemins et sentiers d'exploitation : ils appartiennent aux propriétaires riverains en copropriété et en usage commun et peuvent être interdits au public (article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime),

  • Chemins de desserte, de culture ou d'aisance : à la différence des chemins d'exploitation, ils desservent un seul héritage. Le propriétaire peut toutefois les ouvrir à la circulation        publique : ils deviennent alors des chemins de passage,

  • Chemins de voisinage ou de quartier : indivis entre des propriétaires privés,

  • Chemins de terre : plus larges qu'un sentier ils ne sont pas affectés à la circulation du public (ainsi l'article R.415-9 du code de la route le prive de toute priorité à l'abord d'une voie ouverte à la circulation),

  • Chemins de halage : dépendance du domaine public fluvial, ils peuvent être affectés à la circulation publique au titre de la voirie routière communale ou départementale.

Les Principes

Le classement de voies ou chemins en voies communales, ou le déclassement de celles-ci, relève de la compétence du conseil municipal. Il constitue un enjeu important pour la commune qui doit avoir une bonne connaissance de son patrimoine et des obligations qui s’y rattachent (une meilleure protection du domaine routier, un meilleur calcul de la dotation globale de fonctionnement, des pouvoirs de police plus étendus, l'entretien des voies communales classées, incluant le respect des normes de sécurité est une obligation pour la commune).

Enquête publique :

La gestion de la voirie communale, et donc les procédures de classement / déclassement des voies communales relève, de la compétence du conseil municipal. Toute décision de classement / déclassement de voirie communale doit donc faire l'objet d'une délibération du conseil municipal, prise, selon les cas de figure, après une procédure d'enquête publique.

  • Principe : la procédure de classement ou déclassement d'une voie communale est dispensée d’enquête publique préalable,

  • Exception : sauf lorsque le classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. 

Dès lors que le classement, mais surtout le déclassement, a pour conséquence la non affectation (totale ou partielle) de la voie à la circulation générale ; et qu’il y a mise en cause des droits d’accès des riverains (en cas de suppression ou de restriction d’accès par exemple), alors il y a nécessité de recourir à une enquête publique.

Néanmoins en cas de :

  • classement d’une voie communale en route nationale, ou déclassement d’une route nationale,

  • modification de voirie lors d’opérations d’aménagement foncier rural,

  • mutations domaniales entre collectivités,

alors l’enquête publique n’est pas nécessaire.

L’enquête publique doit se dérouler selon les modalités énoncées par les articles R.141-4 à R.141-10 du code de la voirie routière, et L.134-1 à L.134-35 du code des relations entre le public et l’administration.

Ce n’est qu’à l’issue de l’enquête qu’interviendra la délibération du conseil municipal entérinant la décision de classement / déclassement (sous peine de nullité de la procédure).

Composition du dossier soumis à l’enquête :

Le dossier d’enquête comprend :

la délibération de mise à l’enquête, une notice explicative, un plan de situation, un plan des lieux à une échelle plus lisible si le plan de situation ne convient pas, notamment en vue d’une aliénation.

Lorsque le projet mis à l’enquête est relatif à un déclassement pour aliénation il comprend, en outre, un document d’arpentage comportant l’indication, d’une part, des limites existantes de la voie communale, des parcelles riveraines, des bâtiments existants ; et, d’autre part, des limites projetées de la voirie communale ; ainsi que la liste des propriétaires des parcelles riveraines, au droit des aliénations.

Déroulement de l’enquête :

a) désignation d'un commissaire-enquêteur

Le maire désigne un commissaire enquêteur. Le commissaire enquêteur n’est pas obligatoirement choisi sur la liste départementale, mais il doit être extérieur à l’affaire (ni au conseil municipal, ni secrétaire de mairie, ni fonctionnaire de l’Etat en posture d'assistance à la commune...).

b) Arrêté municipal d'ouverture d'enquête publique

Un arrêté du maire désigne le commissaire enquêteur et précise l’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.

Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, l’arrêté du maire est publié par la voie d’affiche et éventuellement par tout autre procédé (insertion dans la presse...) (code de la voirie routière, article R.141-5).

La durée de l’enquête est fixée à quinze jours (article R.141-4 code de la voirie routière).

c) notification du dépôt du dossier en mairie

La notification est faite par l'affichage de l'arrêté d'ouverture d'enquête et justifiée par la signature par le maire d'un certificat d'affichage de l'arrêté d'ouverture d'enquête.

d) accueil et recueil des observations du public

Le dossier est consulté en mairie, aux heures habituelles d'ouverture et celles prévues à l'arrêté d'ouverture d'enquête.

Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre d’enquête spécialement ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire-enquêteur (article R.141-8 code de la voirie routière).

Les personnes intéressées ont la possibilité de faire valoir leur observation par lettre.

e) Clôture de l'enquête

A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur qui, dans un délai d’un mois, transmet au maire le dossier et le registre d’enquête accompagnés de ses conclusions motivées (article R.141-9 code de la voirie routière).

f) attestation des formalités d'enquête

Simultanément à la clôture de l'enquête par le commissaire enquêteur le maire atteste par un certificat que le dossier est resté à la disposition du public pendant la durée de l'enquête, conformément aux dispositions de l'arrêté d'ouverture d'enquête.

Après l’enquête le classement / déclassement est approuvé par délibération du conseil municipal au vu des résultats de l’enquête (article L.141-3 code de la voirie routière). Lorsque les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables, le Conseil municipal peut passer outre par une délibération motivée (article L.141-4 code de la voirie routière).

La validité de la délibération approuvant le classement / déclassement peut être contestée par tout riverain s’estimant lésé par l’opération. Le recours devra être formé devant le tribunal administratif.

Cas particulier de l'aliénation des chemins ruraux

Principes

Depuis le 1er janvier 2016, les enquêtes publiques pour l’aliénation des chemins ruraux se déroulent suivant les dispositions du code rural et de la pêche maritime (articles L. 161-10 et L. 161-10-1), et du code des relations entre le public et l’administration.

L’article R. 161-25 du code rural et de la pêche maritime dispose que les enquêtes prévues aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1 ont lieu dans les formes fixées par le code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions particulières. 

La désignation du commissaire enquêteur, sans suppléant, est de la compétence du maire (article R. 161-25 du code rural et de la pêche maritime, et articles R. 134-5 et R. 134-15 du Code des relations entre le public et l’administration).

Le commissaire enquêteur est choisi parmi la liste d’aptitude départementale, avec des restrictions visant à garantir son impartialité (article R. 134-17 du code des relations entre le public et l’administration).

L’enquête est ouverte et organisée par le maire (article R. 161-25 du code rural et article R. 134-5 du Code des relations entre le public et l’administration).

La publication des annonces légales est régie par les dispositions de l’article R. 161-26 du code rural et de la pêche maritime : une publication de l’avis d’enquête dans deux journaux, au moins quinze jours avant l’ouverture de l’enquête. Par ailleurs l’arrêté d’ouverture d’enquête est publié, au moins quinze jours avant l’ouverture de l’enquête, par voie d’affiches notamment à la mairie et l’affichage, aux extrémités du chemin, est toujours en vigueur. En revanche la notification, faite aux riverains du chemin, du dépôt du dossier d’enquête en mairie n’existe plus.

Le maire doit établir un certificat d’affichage (article R. 134-13 du code des relations entre le public et l’administration). C’est important lorsque plusieurs communes sont concernées.

A l’expiration du délai d’enquête, le registre est clos et signé par le commissaire enquêteur (article R. 161-27 du code rural).

La remise du rapport, du registre et des conclusions motivées intervient dans un délai d’un mois, à compter de la date de clôture de l’enquête, à l’autorité organisatrice (article R. 161-27 du code rural et article R.134-29 du code des relations entre le public et l’administration).

Le montant de l’indemnisation est déterminé par le maire et versé par la commune (articles       R.134-18 à R. 134-21 du code des relations entre le public et l’administration).

En cas d’avis défavorable du commissaire enquêteur, la délibération du conseil municipal doit être motivée (article R. 161-27 du code rural).

Textes

1- Décret n° 2015-955 du 31 juillet 2015 relatif à l’enquête publique préalable à l’aliénation des chemins ruraux ;

2- Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration ;

3- Décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l’administration.