Après avoir été condamné à 4 ans de prison, dont 1 ferme, avec interdiction définitive d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, cet infirmier avait été mis à la retraite d’office par son établissement.
Cette affaire a permis au tribunal administratif d’Orléans de rappeler les conséquences que peuvent avoir des actes de la vie privée sur la situation d’un fonctionnaire.
En principe, un fonctionnaire ne peut être sanctionné que pour les fautes commises lors de son service. Cette sanction est disciplinaire et peut intervenir même en cas de condamnation pénale (1)
Cependant, les faits commis par un fonctionnaire en dehors de son service peuvent tout de même être sanctionnés dans plusieurs cas :
Quand ils sont d’une nature ou d’une gravité incompatibles avec l’exercice d’une fonction publique ;
Quand ils ont un retentissement sur le service, jettent le discrédit sur la fonction de l’agent ou portent gravement atteinte à l’honneur et à la considération de cette fonction (2).
Le tribunal administratif d’Orléans a rappelé que tous les agents publics doivent exercer leurs fonctions avec « dignité, impartialité, intégrité et probité » (3).
Il a ensuite validé la sanction retenue et indiqué que les faits reprochés à cet infirmier, graves et récents, révélaient un comportement incompatible avec l’exercice de ses fonctions.
Il a souligné qu’en outre, son poste impliquait des contacts avec des stagiaires mineurs ainsi qu’avec des membres mineurs des familles des personnes accueillies.
Il a enfin indiqué que la condamnation judiciaire de ce fonctionnaire avait eu un retentissement médiatique dans la presse régionale ayant porté gravement atteinte à l’honneur et à la considération portés aux fonctions d’infirmier et perturbé le fonctionnement du service.
Il a donc validé la sanction disciplinaire de cet infirmier de mise à la retraite d’office.
(1) Article L. 530-1 du code général de la fonction publique
(2) En considération la nature des fonctions de l’intéressé et l’étendue de ses responsabilités
(3) Article L. 121 1 du code général de la fonction publique