Suspension pour atteinte aux libertés de l’utilisation de drones par les forces de l’ordre lors de la « journée de blocage » du 10 septembre 2025.

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Le tribunal administratif d’Orléans suspend pour atteinte aux libertés l’utilisation de drones par les forces de l’ordre lors de la « journée de blocage » du 10 septembre 2025.

Le tribunal administratif d’Orléans a été saisi en urgence mardi par le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature et l’association de défense des libertés constitutionnelles contre l’utilisation de drones par la police et la gendarmerie pour surveiller les mouvements du 10 septembre.

Ces associations ont contesté deux arrêtés pris le 8 septembre 2025 par la préfète du Loiret et autorisant l’usage de drones.

Les autorisations concernent, l’une, l’agglomération d’Orléans, l’autre, les communes de Beaugency, Dampierre-en-Burly, Gien, La Ferté-Saint-Aubin et Pithiviers.

La préfète a autorisé l’usage des drones au motif qu’il était à craindre que, dans le cadre des manifestations déclarées pour le 10 septembre, des groupes se détachent des cortèges pour rejoindre des points névralgiques et organiser des blocages.

Toutefois, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a considéré que ces autorisations portaient atteinte au droit au respect de la vie privée et à la liberté d’aller et venir qui sont des libertés fondamentales.

L’usage de drones est prévu par le code de la sécurité intérieure dans des conditions précises (1). Le Conseil constitutionnel (2) a précisé que le préfet ne peut autoriser cet usage que s’il ne peut être employé d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou si l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents. En outre, le périmètre de surveillance ainsi que le nombre de caméras doivent être limités à ce qui est « strictement nécessaire ».

Le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a relevé qu’aucune information précise ne lui était fournie sur la probabilité des actions de blocages invoquées.

Il a considéré qu’il n’était pas non plus démontré que la police et la gendarmerie ne pourraient pas employer d’autres moyens moins intrusifs que les drones, ni que ces moyens entraîneraient des menaces graves pour l’intégrité physique des agents.

Le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a aussi estimé que les périmètres de surveillance étaient bien trop larges et même supérieurs à ce qui était demandé.

L’utilisation de drones n’est donc pas apparue comme « strictement nécessaire ».

Le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a donc logiquement suspendu les autorisations contestées.

(1) Article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure

(2) Décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022

A consulter :

Ordonnance n° 2504750 du 10 septembre 2025

Ordonnance n° 2504751 du 10 septembre 2025