Suspension du refus d'une commune de financer la scolarité d'enfants résidant dans la commune, mais scolarisés dans des écoles privées extérieures

Décision de justice
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Le tribunal administratif d’Orléans suspend le refus de la commune de Thoré-la-Rochette (Loir-et-Cher) de financer la scolarité de 4 enfants résidant dans cette commune, mais scolarisés dans des établissements privés sous contrat situés en dehors de son territoire.

Le préfet de Loir-et-Cher a demandé au tribunal la suspension de ce refus de financement [1].

Le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rappelé les règles et le principe de parité de financement applicable entre les écoles publiques et les écoles privées sous contrat [2] : lorsque les enfants sont scolarisés hors du territoire de la commune, celle-ci doit néanmoins participer au financement de leur scolarité, et ce qu’ils fréquentent une école publique ou une école privée sous contrat.

Ainsi, en vertu du code de l’éducation, un enfant scolarisé en dehors de sa commune a le droit de poursuivre sa scolarité dans un établissement public ou privé sous contrat et de bénéficier du financement légal prévu. Il en est de même pour les membres d’une même fratrie.

Le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a estimé qu’il existait un doute sérieux sur la légalité de ce refus de financement et a donc suspendu les effets du refus de financement décidé par cette commune.

Le tribunal statuera ultérieurement sur la requête du préfet tendant à l’annulation de ce refus.

[1] Déféré présenté en application des articles L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et L. 554-1 du code de justice administrative.

[2] Articles R. 212-21, L. 442-5 & L. 442-5-1 du code de l’éducation.