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4ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2001853, M. D…
Responsabilité des établissements publics d’hospitalisation / Infection nosocomiale / Infection ne présentant pas ce caractère
Victime d’une intoxication médicamenteuse, M. D… a été pris en charge à son domicile par une équipe du SMUR du centre hospitalier régional universitaire de Tours qui a posé sur place deux cathéters intra-osseux afin de procéder à des soins de première urgence avant son transport à l’hôpital. Ces matériels ont été retirés avant son arrivée dans le service de réanimation de l’établissement. Ayant ultérieurement souffert d’une ostéite causée par une infection par staphylocoque doré, M. D… a saisi le tribunal afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices en invoquant la responsabilité du centre hospitalier à raison d’une infection nosocomiale. Toutefois, le tribunal, relevant que l’infection a été contractée non pas dans les locaux du centre hospitalier mais au domicile de la victime lors de la pose des cathéters, en a déduit qu’elle ne présente pas le caractère d’une infection nosocomiale au sens des articles L. 1141-1 et R. 6111- 6 du code de la santé publique et a rejeté sa demande.
Jugement n° 2001853
4ème chambre, 26 juillet 2022, n° 2201627, Société Biologie Servier
Travail et emploi – Refus d’homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi – Entreprise n’ayant pas satisfait à l’obligation de recherche d’un repreneur - Notion d’établissement
Le tribunal était saisi de la question de l’application, dans l’hypothèse de la fermeture ou du transfert d’une entreprise constituée d’un site unique et dotée d’un comité social et économique mis en place à son niveau, ayant pour conséquence un projet de licenciement collectif, de l’obligation de recherche d’un repreneur. Pour juger que cette obligation s’applique dans cette hypothèse, le tribunal, après avoir rappelé que l’établissement est défini à l’article R. 1233-15 du code du travail comme « une entité économique assujettie à l’obligation de constituer un comité social et économique d’établissement », a tout d’abord constaté que tel était le cas de la société requérante qui dispose d’un comité social et économique unique qui lui est propre. Le tribunal a ensuite précisé que l’établissement doit être regardé, pour l’application de ces dispositions, comme « une unité disposant d’une autonomie de gestion suffisante » ce qui était également le cas de l’entreprise requérante, dont il a été relevé qu’elle remplit tous ces critères.