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1. Police spéciale de la chasse et pouvoir de police générale du maire
Un maire a, par arrêté, interdit la vénerie sous terre (déterrage) du blaireau sur le territoire de sa commune.
Faisant application d’une jurisprudence classique en matière de police de la chasse, le tribunal, saisi par le préfet, juge que si l’article L. 420-2 du code de l’environnement, qui confient aux autorités de l’État des pouvoirs de police spéciale relatifs à la chasse, ne fait pas obstacle à ce que le maire use des pouvoirs de police générale qu’il tient des dispositions de l’article L. 2212-2 du CGCT pour édicter des mesures plus rigoureuses, ces limitations supplémentaires doivent être nécessaires, eu égard à des circonstances propres à la commune, pour préserver l’ordre et la sécurité publics et proportionnées à cette nécessité.
Au cas d’espèce, le tribunal annule l’arrêté du maire :
- d’une part, les circonstances locales invoquées, tirées notamment de l’engagement de la commune en faveur de la protection de la biodiversité et du développement durable, sont sans rapport avec la préservation de l’ordre et de la sécurité publics ;
- d’autre part, les atteintes alléguées à l’ordre public qui résulteraient de la pratique de la vénerie sous terre du blaireau, tenant notamment à l’atteinte à la dignité humaine, ne sont pas propres à la commune en cause et ne permettent pas à son maire d’intervenir pour édicter une réglementation particulière sur le territoire de cette commune.
Jugement n° 1903569 du 15 juillet 2020 - Police spéciale de la chasse et pouvoir de police générale du maire
2. Redevance d'enlèvement des ordures ménagères - Rétroactivité
Le tribunal était saisi de la légalité de la délibération d’un établissement public de coopération intercommunale fixant de manière rétroactive à la suite du retrait de précédentes délibérations, le tarif de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères. Il relève que le retrait des délibérations instaurant les tarifs de cette redevance nouvellement instituée sur son territoire, n’ayant pu avoir pour conséquence de remettre en vigueur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères précédemment supprimée, le syndicat intercommunal s’est trouvé privé de la possibilité de facturer les services rendus aux usagers pour la période comprise entre la date de création de la redevance et l’adoption de la délibération attaquée, aucun tarif de redevance n’étant applicable. Le tribunal en déduit que l’établissement, qui était tenu d’assurer la continuité du service public de ramassage des ordures ménagères, pouvait valablement, pour régulariser la situation, fixer rétroactivement de nouveaux tarifs applicables pour la période couverte par les délibérations rapportées.
Jugement n° 1903285 et 1904631 du 10 novembre 2020 - Redevance d'enlèvement d'ordures ménagères - Rétroactivité
3. Sécurité sociale, relations avec les professionnels de santé et médecins
Le docteur E., médecin généraliste, a conclu avec la caisse primaire d'assurance maladie et l’agence régionale de santé un contrat d’aide à l’installation des médecins dans une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins. Pour retenir la compétence de la juridiction administrative pour connaître de l’exécution de ce contrat, le tribunal relève que cet engagement, auquel le praticien a librement consenti et qui comporte des obligations réciproques entre les parties, constitue un contrat. Il juge que ce contrat, qui a été signé conjointement par M. E et par les représentants de la caisse et de l’agence régionale de santé, établissement public administratif et qui comporte au titre des engagements contractuels du médecin, sa participation au dispositif de permanence des soins ambulatoires dans le secteur concerné, laquelle constitue une mission de service public en application de l’article L. 6314-1 du code de la santé publique, est un contrat administratif.