Le propriétaire de l’étang du moulin le Comte a demandé au tribunal administratif d’Orléans l’annulation de la décision du préfet de Loir-et-Cher qui le considère comme le seul exploitant du barrage fermant l’étang et lui fait, en conséquence, supporter l’essentiel des charges d’entretien (1).
Cependant, comme ce barrage est aussi le fondement d’une route communale, le tribunal administratif d’Orléans a considéré que la commune était aussi exploitante du barrage (2) et qu’elle devrait participer à son entretien.
Le tribunal administratif d’Orléans a donc annulé la décision du préfet de Loir-et-Cher de faire supporter les charges d’entretien du barrage au seul propriétaire de l’étang du moulin le Comte.
En conséquence, ce propriétaire et la commune de Saint-Romain-sur-Cher devront tous les deux s’entendre par convention pour se répartir ces charges. En l’absence d’accord, le préfet de Loir-et-Cher précisera les tâches de chacun.
(1) En application de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, le préfet détient des pouvoirs de police de l’eau pour prévenir par exemple les inondations. Ce pouvoir l’autorise à imposer des prescriptions de travaux, de surveillance et d’entretien au propriétaire et à l’exploitant d’un barrage présentant certains risques pour la sécurité des personnes et des biens.
(2) En application de la « théorie de l’accessoire » qui implique que, si un barrage est physiquement et fonctionnellement un accessoire indispensable d’une voie publique, la collectivité publique propriétaire de la voie, ici la commune, doit en supporter l’entretien : Conseil d’État, 6 avril 2016, n° 370648.