Retenue d’irrigation des Aix-Angillon (Cher) : le juge des référés rejette le recours de l’Association Veille environnementale du Cher

Décision de justice
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Par une ordonnance du 6 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté la requête contre l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet du Cher a donné acte à la SCEA de la Chaumelle de sa déclaration de création d’une retenue d’irrigation de 64 000 m3 sur le territoire de la commune des Aix-d’Angillon et en a fixé les prescriptions au titre du code de l’environnement.

La requête présentée par l’Association de Veille environnementale du Cher, qui combat les projets de « bassines », reposait sur un double fondement :

- d’une part, elle a demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté précité du 11 juillet 2023 du préfet du Cher sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative (« référé suspension »). En vertu de cet article, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative si deux conditions cumulatives sont réunies : lorsque l’urgence
le justifie et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Dans cette affaire, le juge des référés a estimé que la condition d’urgence tenant aux incidences sur le milieu naturel des prélèvements d’eau n’était pas remplie dès lors que l’arrêté attaqué n’autorise aucun prélèvement d’eau. En l’absence d’urgence, le juge n’a pas eu à se prononcer sur la légalité de l’arrêté contesté.
- d’autre part, l’association a sollicité du juge des référés la suspension du même arrêté sur le fondement de l’article L.122-1 du code de l’environnement (« référé spécial en matière d’environnement »). En vertu de cet article, le juge des référés peut ordonner la suspension de
l’exécution d’une décision administrative s’il n’a pas été procédé à l’évaluation environnementale (comprenant une étude d’impact), lorsqu’une telle évaluation environnementale est exigée.
En l’espèce, le juge des référés a considéré que, compte tenu de sa nature et de sa dimension, le projet contesté n’exigeait pas la réalisation d’une évaluation environnementale et que, dans ces conditions, l’absence d’une telle évaluation n’impliquait pas la suspension de l’arrêté du 11 juillet 2023 du préfet du Cher. Pour ces motifs, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté la requête de l’Association Veille environnementale du Cher.
L’ordonnance du juge des référés, qui est le juge de l’évidence et du provisoire, ne préjuge pas de la solution qu’adoptera ultérieurement le juge du fond (chambre collégiale) qui, saisi d’une demande d’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2023, en examinera la légalité.

> Voir l'ordonnance n° 2400538 du 6 mars 2024