Dans le dossier qui lui était soumis, le tribunal administratif d’Orléans a été amené à rappeler un principe important : le domaine public affecté à l’usage du public est à l’usage de tous, conformément à son affectation, sans que la personne publique propriétaire puisse exiger le paiement d’un droit d’usage.
Le requérant organisait des balades découvertes commentées le long du plan d’eau de Mézières-Écluzelles, qu’il faisait payer à des groupes pour les sensibiliser à la nature, faire comprendre le fonctionnement des écosystèmes et reconnaître les espèces.
La communauté d’agglomération du pays de Dreux lui a refusé cette utilisation.
Le tribunal administratif d’Orléans a considéré que l’activité du requérant ne constituait pas un usage anormal du domaine public et a annulé ce refus.
Il a rappelé à cette occasion qu’il n’y a que dans le cas d’une occupation privative qu’un système d’autorisation et de paiement de redevance est mis en œuvre.
L’occupation privative est celle qui consiste en un usage anormal du domaine public, c’est-à-dire excédant le droit d’usage appartenant à tous, comme l’installation d’une terrasse de café sur un trottoir par exemple.
Lorsque l’occupation du domaine public reste dans des limites qui ne dépassent pas le droit d'usage appartenant à tous, elle n’est soumise à la délivrance d’aucune autorisation et ne peut être assujettie au paiement d’une redevance.
Ici, la seule présence momentanée de promeneurs sur le domaine public, sans aucune installation, n’était ni exclusive de la présence d’autres usagers, ni incompatible avec son affectation.
Elle ne pouvait être considérée comme constitutive d’une occupation du domaine public excédant le droit d’usage qui appartient à tous, même si c’est au titre d’une l’activité commerciale du requérant.
Décision : Jugement n° 2002376 du 10 décembre 2024