Le tribunal valide pour l’essentiel le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne pour la période 2022-2027

Décision de justice
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Par cinq jugements du 16 décembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a examiné la légalité du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, document de planification de l’eau qui couvre l’ensemble du bassin Loire-Bretagne.

Ce SDAGE, arrêté par la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète coordinatrice du bassin, est destiné à fixer les objectifs de qualité et de quantité des eaux disponibles pour la consommation humaine, les usages agricoles et industriels et la préservation de l’environnement. Il détermine, pour ce faire, des orientations générales destinées à assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau en conciliant les divers intérêts publics et privés en présence.

Dans l’affaire Groupements des carriers de la Loire (n° 2201938), le tribunal a prononcé l’annulation des dispositions relatives à la régulation des extractions de granulés alluvionnaires au motif que leur portée n’était pas limitée à la fixation d’orientations mais qu’elles avaient une portée réglementaire et impérative.

Il a suivi le même raisonnement dans une autre affaire (n° 2203289 – Syndicat de valorisation et de promotion des étangs de Poitou-Charentes Vendée) pour les dispositions encadrant la création de nouveaux plans d’eaux. Il a en revanche rejeté le surplus de cette requête concernant d’autres orientations, notamment celles en matière de protection ou de rétablissement de la continuité écologique qui visent à une gestion durable et équilibrée de la ressource en eau.

Le tribunal a, par ailleurs, rejeté au fond le recours de la Fédération françaises des associations de sauvegarde des moulins (affaire n° 2300959) et celui de syndicats d’exploitants agricoles (affaire n° 2203432) dans lesquels étaient en cause la préservation de l’usage de l’eau pour la production hydro-électrique et pour l’irrigation.

Le tribunal a considéré, d’une part, que les orientations prises en matière de protection ou de rétablissement de la continuité écologique ne portaient pas atteinte aux droits d’usage de la force hydraulique compte tenu des garanties prévues par ces dispositions et de la marge d’appréciation dont disposent les auteurs du SDAGE. Le tribunal a, d’autre part, écarté les critiques faites au SDAGE en matière de protection des eaux contre les pollutions, agricoles notamment, en vue de l’amélioration de leur état chimique et écologique.

Le tribunal a, enfin, rejeté le recours du département du Morbihan en considérant en particulier que, compte tenu des compétences qui lui sont dévolues par la loi, le département ne justifiait pas d’un intérêt à agir contre le document de planification de l’eau que constitue le SDAGE (affaire n° 2201835).