Le tribunal se prononce sur les conditions dans lesquelles l’administration peut notifier par voie électronique une prolongation du délai d’instruction d’une dema...

Décision de justice
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Par un jugement du 18 juillet 2024, le tribunal administratif d’Orléans a considéré qu’une lettre de prolongation du délai d’instruction d’une demande de permis de construire transmise par voie électronique ne peut prolonger ce délai que si des garanties assurent sa réception par le pétitionnaire.

La société Orange SA avait déposé une déclaration préalable en vue de la construction d’une antenne-relais de téléphonie mobile. La commune soutenait lui avoir notifié par voie électronique la prolongation du délai d’instruction de cette demande. La société, qui prétendait qu’elle n’avait reçu aucune notification, considérait qu’une décision implicite de non-opposition était née à l’issue du délai d’instruction de droit commun.

Le tribunal a, tout d’abord, rappelé qu’il résulte de la combinaison des articles R. 423-23, R. 423-43 et R. 423-46 du code de l’urbanisme que le délai d’instruction de droit commun, d’un mois, ne peut être prolongé que si le pétitionnaire en est informé au moyen d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Puis, il a combiné ces dispositions avec celles relatives aux notifications par voie électronique, lesquelles sont admises lorsque le pétitionnaire y consent. Celles-ci peuvent être réalisées :

- soit, en application de l’article R. 474-1 II, 1° du code de l’urbanisme et des articles R. 53 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, au moyen d’une lettre recommandée électronique ; les modalités de celles-ci sont calquées sur celles de la lettre recommandée avec avis de réception transmise par voie postale ;

- soit, en application de l’article R. 474-1 II, 2° du code de l’urbanisme et des articles L. 112-15 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, au moyen d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’attester que le document a été remis.

En l’espèce, la simple transmission par courriel d’un avis de prolongation du délai d’instruction, dont la réception est contestée par le pétitionnaire et ne peut être prouvée par la commune par la production d’un avis de réception d’une lettre recommandée électronique ou par tout autre procédé permettant d’attester de sa mise à disposition du pétitionnaire ou de son représentant et de la date de celle-ci, n’a pas prolongé le délai d’instruction.

Le tribunal a donc jugé qu’une décision implicite d’acceptation était née à l’issue du délai d’instruction de droit commun. Il a, par suite, annulé l’opposition explicite à cette déclaration préalable, intervenue postérieurement et en méconnaissance non seulement de la procédure contradictoire mais également de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN) qui interdit le retrait d’une décision autorisant l’implantation d’une antenne-relais.

Lire le jugement du 18 juillet 2024