Le tribunal juge que le projet de plateforme logistique à Mer porte une atteinte excessive à l’utilisation économe des sols

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Par un jugement du 10 octobre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a relevé que le projet de création d’une plateforme logistique porté par la société Panhard Développement (devenue Telamon Développement) méconnaissait l’exigence d’utilisation économe des sols naturels, agricoles et forestiers posée par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

Le préfet de Loir-et-Cher a accordé à cette société deux autorisations environnementales pour l’exploitation de deux bâtiments d’une surface totale d’environ 35 ha sur la commune de Mer, par deux arrêtés du 26 novembre 2021 pris au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Ces deux arrêtés étaient contestés par une association et plusieurs personnes physiques.

Statuant sur cette requête, le tribunal a considéré que ces arrêtés portent une atteinte excessive à l’utilisation économe des sols naturels, agricoles et forestiers. Depuis la loi du 22 août 2021 dite « Climat et résilience », les projets soumis à la législation des ICPE doivent en effet être conçus de manière à limiter une consommation des sols. Le tribunal a ainsi relevé que le projet doit s’implanter sur un vaste espace agricole et forestier et qu’il entrainera la disparition de 30 hectares de terres agricoles cultivées et de 6,6 hectares de bois. Pour parvenir à cette analyse, le tribunal a pris en considération les mesures prévues dans le dossier présenté par la société mais a considéré qu’elles n’étaient pas, en l’espèce, de nature à atténuer ou à compenser les effets notables du projet sur la consommation des sols.

Estimant que ce vice était régularisable, le tribunal a décidé de sursoir à statuer sur cette requête afin de permettre à la société et à la préfecture de régulariser cette illégalité notamment par l’édiction de mesures de compensation appropriées. L’article L. 181-18 du code de l’environnement permet en effet au juge, au lieu d’annuler une autorisation illégale, de suspendre le cours de la procédure juridictionnelle et de laisser un délai à l’administration et au pétitionnaire pour régulariser le projet. Le tribunal laisse ainsi un délai de dix mois à la société et à la préfecture de Loir-et-Cher pour régulariser cette illégalité, au moyen notamment de mesures de compensation de l’artificialisation des sols induite par le projet.

Si aucune mesure de régularisation n’est communiquée au tribunal à l’expiration du délai laissé aux défendeurs, il devra annuler les arrêtés attaqués. En revanche, dans le cas où une mesure lui serait communiquée, il devra examiner si celle-ci a bien fait disparaître l’illégalité relevée dans ce premier jugement. Dans l’un ou l’autre des cas, l’intervention de ce second jugement mettra définitivement fin à l’instance engagée devant le tribunal.