Le tribunal juge que la conservation d'une forêt plantée au moyen de subventions publiques fait obstacle à son défrichement

Décision de justice
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Par un jugement du 18 juillet 2024, le tribunal administratif d’Orléans a considéré que le préfet peut refuser d’autoriser un défrichement lorsqu’il porte sur un boisement partiellement financé par des subventions publiques, planté il y a une trentaine d’années en vue d’augmenter la quantité de la ressource forestière et dont l’abattage serait prématuré.

Les sociétés Parc solaire Beaufoux Est et Parc solaire Beaufoux Ouest avaient sollicité du préfet d’Indre-et-Loire l’autorisation de défrichement de deux emprises d’une surface totale d’environ 42 hectares en vue de la construction d’un parc photovoltaïque au sol. Le préfet avait refusé de délivrer les autorisations sollicitées en se fondant en particulier sur la circonstance que les défrichements concernaient des plantations de pins laricio, de chênes sessiles et de chênes d’Amérique, âgées d’une trentaine d’années, et ayant fait l’objet d’un prêt accordé par l’Etat à hauteur de 70% afin de financer le reboisement de 61,7 hectares de parcelles autrefois dédiées à l’activité agricole.

Le tribunal s’est fondé sur l’article L. 341-5 du code forestier qui dispose : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (…) 7° A la valorisation des , lorsque les bois ont bénéficié d’aides publiques à la constitution ou à l’amélioration des peuplements forestiers (…) ».

Le tribunal a relevé, d’une part, que l’investissement public couvrait une part significative de la conversion forestière entreprise et poursuivait un objectif d’amélioration, en quantité, de la ressource forestière à des fins d’exploitation économique, en particulier de production de bois d’œuvre. Il a relevé, d’autre part, que les plantations réalisées suivaient une croissance régulière et seront susceptibles d’atteindre leurs objectifs de production de bois d’œuvre à leur maturité, soit dans une trentaine d’années pour les pins et dans une soixantaine d’année pour les chênes, sans que les sociétés pétitionnaires ne remettent sérieusement en cause cette appréciation.

Le tribunal en a déduit que les défrichements envisagés porteraient atteinte à la conservation de 42 hectares de boisements parmi les 61,7 hectares ayant fait l’objet d’un prêt de l’Etat, pour une part significative, alors que leur maintien est rendu nécessaire à la valorisation, pour les trente et soixante prochaines années, de cet investissement public consenti pour l’amélioration, en quantité, de cette ressource forestière. Les mesures de compensation sous forme de replantation, proposées par les sociétés pétitionnaires ne pouvaient, dans de telles circonstances, être prises en compte pour apprécier la légalité de la décision du préfet.

Le tribunal a donc jugé que le préfet pouvait, pour ce motif, refuser de délivrer les autorisations de défrichement.

Lire le jugement du 18 juillet 2024