L’aménagement de la plateforme logistique destinée à être gérée par la société Rexel était contestée par plusieurs associations et habitants de Beaugency qui ont vu leurs requêtes rejetées.
Fin 2023, le maire de Beaugency a délivré un permis de construire en vue de la construction d’une plateforme logistique comprenant un entrepôt de stockage de matériaux électroniques avec bureaux. Février 2024, après l’attribution de ce permis de construire, la préfète du Loiret a autorisé son exploitation.
Le projet, de plus de 48 000 m², qui doit bénéficier à la société Rexel, est porté par Val-de-Loire Promotion. Il se situe dans le prolongement de la zone d’activités « Actiloire », au nord de la voie ferrée.
Le permis de construire comme l’autorisation d’exploitation étaient contestés par plusieurs associations et par de nombreuses personnes, dont une majorité habitant Beaugency.
Le tribunal administratif d’Orléans a rejeté comme irrecevable la requête contre le permis de construire.
En effet, les associations ne peuvent exercer un recours qu’en respectant certaines règles. Or, dans cette affaire, elles n’ont pas justifié de leur intérêt et de leur qualité pour agir en justice. Ceci, tant pour ce qui concerne les modalités de leur représentation en justice que pour les conditions d’un recours valide contre un permis de construire.
De la même façon, pour les particuliers participant au recours, tous résident assez loin du projet (aucun à moins de 500 mètres) et aucun n’a démontré concrètement en quoi le bâtiment affecterait directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs propriétés (1).
Le tribunal administratif d’Orléans a rejeté au fond la requête contre l’autorisation d’exploitation.
Le tribunal administratif d’Orléans a considéré, d’une part, que la procédure suivie, dont l’enquête publique, avait été régulièrement menée, et, d’autre part, que le projet, en particulier son impact sur l’environnement, n’était pas illégal. Il a donc validé l’autorisation de la préfète du Loiret d’exploitation de la plateforme.
(1) Condition exigée par les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme
Décisions du tribunal :
Jugement n° 2400554 du 9 octobre 2025
Jugement n° 2403229 du 9 octobre 2025