Le tribunal administratif d’Orléans indemnise les riverains d’une école victimes de nuisances sonores produites par le système de chauffage

Décision de justice
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Le tribunal administratif d’Orléans a reconnu la responsabilité de la commune de Montargis en considérant que ces nuisances résultent d’une conception et d’une réalisation défectueuses de l’installation de chauffage et climatisation.

Le tribunal administratif d’Orléans a été saisi par des habitants voisins de l’école Jean Moulin pour annuler le refus de la commune d’indemniser leur préjudice et la condamner à la somme de 25 000 euros en réparation des troubles sonores subis.    

Une personne publique propriétaire d’un ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que celui-ci peut causer aux tiers. En matière de nuisances sonores, le code de la santé publique prévoit que pour les activités professionnelles, sportives, culturelles ou de loisirs, les émergences sonores produites ne doivent pas dépasser des seuils réglementaires (1).  

Le tribunal a jugé que les nuisances que les riverains subissaient, établies par une expertise, étaient bien supérieures aux limites réglementaires prévues et qu’elles étaient liées au fonctionnement de l’installation de chauffage, ventilation, climatisation de l’école. Il a considéré que ces nuisances présentaient le caractère d’un dommage accidentel de travaux public.

Compte tenu du caractère continu, important et permanent de ces nuisances, dès lors qu’elles perdurent depuis de nombreuses années et qu’elles excèdent très largement les seuils prévus par le code de la santé publique, le tribunal a jugé que ces nuisances sonores sont constitutives d’un trouble de jouissance justifiant une indemnisation à hauteur de 25 000 euros.

Il a également relevé que ces nuisances étaient en partie liées aux manquements des architectes ayant conçu le système de ventilation et de chauffage de l’école, de sorte que la commune de Montargis peut les appeler en garantie afin qu’ils prennent en charge 25 % des indemnités dues aux riverains et du coût des travaux supplémentaires destinés à mettre fin à ces nuisances.

(1) : article R. 1334-32 du code de la santé publique