Le tribunal administratif a annulé l’élection récente du président de la chambre d’agriculture de Loir-et-Cher pour irrégularité du vote. Il a considéré qu’un candidat peut se présenter uniquement au 3ème tour de scrutin. Il a ensuite confirmé l’élection des membres du bureau.
Après l’élection pour renouveler ses membres pour les 6 prochaines années, qui a eu lieu du 15 au 31 janvier derniers, la chambre d’agriculture de Loir-et-Cher s’est réunie pour sa première session lundi 3 mars afin d’élire son nouveau président et son nouveau bureau.
Comme pour un maire dans une commune, il s’agit d’une élection à trois tours. Les deux premiers à la majorité absolue et le troisième à la majorité relative des suffrages exprimés. C’est-à-dire que, si aucun candidat n’a remporté le 1er tour ou le 2ème à la majorité absolue, un 3ème est organisé à la majorité relative. En cas d’égalité lors de ce 3ème tour, le plus âgé des candidats est proclamé élu
Lors de l’élection du président, aucun trois candidats présents n’a obtenu la majorité absolue aux deux premiers tours. Mais, pour le 3ème tour, le candidat affilié de la Coordination rurale s’est désisté au profit d’un autre candidat, affilié également à ce syndicat, qui n’avait pas été candidat aux deux premiers tours et qui était plus âgé que tous les autres candidats.
Cette candidature nouvelle de 3ème tour a cependant été refusée, parce qu’elle n’avait pas été présentée aux 1er et 2ème tour. Les membres de la Coordination rurale ont alors quitté la séance et le candidat de la liste FNSEA-JA de Loir-et-Cher a été réélu président.
Le code rural et de la pêche maritime qui règlemente cette élection est silencieux sur la possibilité de se présenter au 3ème tour sans avoir participé aux deux premiers.
C’est justement pour cette raison que le tribunal administratif d’Orléans a considéré qu’il n’était pas possible de s’opposer à la participation d’un nouveau candidat au 3ème tour et a annulé l’élection du président. En conséquence, une nouvelle élection devra être organisée pour la présidence de la chambre.
Il a adopté le même raisonnement que pour l’élection du maire par un conseil municipal. En effet, dans une élection de ce type, aucun acte formalisé de candidature n’est requis et à chaque tour les voix peuvent se porter sur n’importe lequel des membres du conseil municipal et s’achever sur l’élection d’un conseiller à l’issue du 3ème tour sans que celui-ci ait participé aux deux premiers tours.
L’annulation de l’élection du président n’a cependant pas pour conséquence d’annuler l’élection du bureau de la chambre, d’autant que la présidence de la séance par un président irrégulièrement élu n’a pas eu d’incidence sur la légalité des opérations électorales.