Le tribunal administratif d’Orléans rappelle que le dossier administratif d’un agent public ne peut comporter aucune pièce faisant état de ses opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques.
Le tribunal administratif d’Orléans était saisi par un fonctionnaire de l’éducation nationale qui avait demandé en vain le retrait de certaines pièces de son dossier administratif qui, selon lui, évoquaient ses activités syndicales.
Le tribunal a rappelé qu’en principe (1), il ne peut être fait état dans le dossier individuel d’un agent public de ses opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques.
C’est à raison de ce principe qu’a été consacré dès 1905 (à la suite de l’affaire des fiches) (2) le droit à consultation de leur dossier par les agents publics.
En l’espèce, le tribunal administratif d’Orléans a relevé que certaines pièces dont l’agent avait demandé le retrait de son dossier administratif faisaient bien état de son activité syndicale et a, en conséquence, annulé le refus du recteur de procéder à ce retrait.
Le tribunal a également rappelé que, par exception, certaines pièces indispensables au suivi de la situation administrative d’un agent peuvent faire mention de ses activités syndicales, à condition de ne porter aucune appréciation sur la manière dont celui-ci exerce ces activités : c’est notamment le cas des autorisations spéciales d’absence pour motif syndical.
(1) article L. 137-2 du code général de la fonction publique
(2) article 65 de la loi du 22 avril 1905, consécration intervenue en réaction à « l’affaire des fiches » qui avait fait scandale en 1904, le ministre de la guerre ayant procédé au fichage des officiers en fonction de leurs opinions politiques et religieuses, dans le but de les prendre en compte pour leur avancement.