Par un jugement du 23 février 2024, le tribunal rejette la demande indemnitaire présentée par l’exploitant d’un centre commercial dont l’accès avait été entravé par des manifestants mobilisés dans le cadre du mouvement national dit des « Gilets jaunes ».
Ces manifestants avaient du 17 novembre 2018 au 15 décembre 2018 investi les ronds-points permettant l’accès au magasin E. Leclerc situé dans la zone commerciale d'Antibes à Amilly (Loiret)
Après rejet de leur demande indemnitaire, la société ADIS et son assureur, la société Allianz IARD, avaient saisi le tribunal afin de faire condamner l’État à les indemniser des préjudices subis du fait de la baisse de fréquentation par la clientèle du centre commercial et de ses différentes enseignes.
Leur action, qui reposait sur deux fondements juridiques, a été rejetée.
- 1er fondement : les sociétés requérantes recherchaient la mise en cause de la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit que : « L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ».
Le tribunal a estimé que les opérations de blocage menées par les gilets jaunes ne procédaient pas d’une simple action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un mouvement national de contestation, mais présentaient un caractère prémédité et avaient été organisées par un groupe structuré à seule fin de commettre le délit d’entrave à la circulation. Ces opérations ne pouvaient donc être considérées comme le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement au sens de l’article L. 211 10 du code de la sécurité intérieure.
Voir : CE, 30 décembre 2016, n° 389835, Société Generali Iard et autres.
- 2nd fondement : les sociétés poursuivaient l’engagement de la responsabilité sans faute de l’État, pour rupture d’égalité devant les charges publiques, qui suppose de prouver la réalité d’un préjudice indemnisable à la fois anormal et spécial.
Le tribunal a retenu qu’il n’était pas justifié que l’exploitant ADIS aurait subi un préjudice différent de celui qu’avaient subi d’autres entreprises, notamment de la grande distribution, du fait des actions menées dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes.
Voir : CE, 27 juin 2005, n° 267628, SA Vergers d'Europe.
Consulter la décision : Jugement Rond point