Festival de Loire : le tribunal rejette le recours du précédent titulaire du marché, non reconduit pour l’organisation artistique et technique des prochaines édit...

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Le tribunal administratif d’Orléans a été saisi d’un « référé précontractuel » contre l’attribution du marché public du Festival de Loire pour les éditions 2025 & 2027. La juge des référés a rejeté ce recours par une décision rendue le 9 décembre 2024.

Le référé précontractuel permet à un candidat évincé d’un marché public de contester, avant sa signature, son attribution à un concurrent.

Cette contestation est possible en se prévalant de manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence. La juge du référé n’a pas ici à apprécier les mérites respectifs des offres présentées.

Dans cette affaire, la procédure a conduit à attribuer le marché public de conception, scénographie, direction artistique et réalisation technique du Festival de Loire, pour les éditions 2025 et 2027, à un groupement constitué des sociétés 1.618 et JBL Sonorisation.

Avant la signature de ce marché, la société Évènementiel Technique Catering (ETC), qui avait remporté le marché pour les précédentes éditions, 2021 et 2023, a demandé l’annulation de son attribution et la reprise de la procédure devant la juge des référés du tribunal administratif.

La juge des référés a estimé que la procédure n’a pas méconnu les règles de concurrence, de publicité et de transparence prévues par les textes et que la commune d’Orléans n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation des garanties et valeurs professionnelles, techniques et financières présentées par les candidats comme dans son acceptation de la candidature puis de l’offre du groupement des sociétés 1.618 et JBL Sonorisation.

À ce titre, la juge des référés a rappelé que c’est la commission d’appel d’offres qui choisit le titulaire d’un marché public. En conséquence, le rejet des offres peut intervenir avant la séance du conseil municipal autorisant alors le maire à signer le marché avec l’attributaire désigné.

Il était également souligné dans le recours que l’actuel président de la société 1.618 avait été précédemment associé de la société ETC, que la société JBL Sonorisation avait établi un devis pour le compte de la société ETC et que l’écart entre les montants des deux offres présentées était minime (5.000 euros).

La juge des référés a estimé, du fait notamment de l’absence de clause de non-concurrence entre les personnes en cause, qu’il n’y avait pas là de situation de conflit d’intérêt, ni de motif légal d’exclusion des sociétés 1.618 et JBL Sonorisation dont l’offre a été retenue, ni de preuve qu’elles auraient disposé d’informations privilégiées sur l’offre présentée par la société ETC.

Décision : Ordonnance n° 2404842 du 9 décembre 2024