Extension de l’exploitation d’un élevage de vaches laitières sur la commune de Courcoué : le tribunal annule l’arrêté préfectoral portant autorisation environneme...

Décision de justice
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Une société a déposé le 26 octobre 2018, une demande d’autorisation, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, en vue de la régularisation de l’effectif de son élevage, portant augmentation de son cheptel à 680 vaches laitières, la construction d’un hangar de stockage de paille de 13 000 m3 et la création d’un nouveau forage au Cénomanien.

Une association et deux communes, la commune de Courcoué et la commune de la Tour saint-Gélin, ont saisi le tribunal pour obtenir l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2020 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a autorisé la société à poursuivre l’exploitation de son élevage de vaches laitières et installations annexes pour un effectif de 550 vaches laitières et à construire un hangar de stockage de paille.

Les requérantes critiquaient, en particulier, le fait que l’autorisation ne portait pas sur l’unité de méthanisation et méconnaissait donc les dispositions de l’article L. 181-1 du code de l’environnement lequel prévoit que l’autorisation environnementale « inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. ».

Après avoir relevé notamment que l’installation d’élevage laitière et l’unité de méthanisation, sont  gérées par le même exploitant et situées sur le même terrain d’assiette, que l’installation d’élevage ne dispose  pas de plan d’épandage et  exporte donc l’intégralité de ses effluents d’élevage vers le site de méthanisation exploité par la SAS Biogaz la Croix Morin, que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la demande d’autorisation de l’extension de l’installation d’élevage sous réserve expresse que l’unité de méthanisation soit en parfait état de marche, le tribunal a retenu l’existence de liens forts entre ces deux installations et une proximité de nature à modifier notablement les dangers ou inconvénients résultant de l’activité soumise à autorisation.

 Le tribunal a donc jugé que l’autorisation en litige porte sur un dossier incomplet n’intégrant pas l’unité de méthanisation et méconnait donc les dispositions précitées de l’article L. 181-1 du code de l'environnement.

Par ailleurs, les juges ont relevé que l’exploitation est raccordée au réseau public d’eau que l’exploitant indique utiliser pour le lavage des bâtiments ainsi que l’abreuvage des veaux, le puits existant ne servant que de façon marginale et l’ancien forage n’étant plus utilisé. Le tribunal a considéré que, dans les circonstances de l’espèce, la préfète, laquelle a refusé le projet de nouveau forage dans la nappe du Cénomanien, ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, autoriser une augmentation de la capacité du cheptel de 200 animaux, alors même que  l’exploitant a indiqué avoir rencontré des problèmes sanitaires pour les animaux après avoir utilisé l’eau du réseau public.

En conséquence, le tribunal a annulé l’arrêté préfectoral portant autorisation environnementale pour un cheptel de 550 animaux et la création d’un hangar de stockage.

Ci-jointes les décisions de justice :

Jugement 2001648

Jugement 2000474