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16 novembre 2022

Unité de méthanisation à La Roche-Clermault : le tribunal rejette les recours exercés par une association et des riverains contre le projet d’une installation de valorisation de matières végétales brutes et d’effluents d’élevage par méthanisation

Une association et des riverains ont saisi le tribunal pour obtenir l’annulation d’une part, du permis de construire une unité de méthanisation comprenant notamment des silos, un stockage de digestats, des digesteurs et un poste d’injection, d’autre part, de l’arrêté préfectoral portant enregistrement de cette unité de méthanisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.

Les requérants critiquaient, en particulier, le fait que la préfète d’Indre-et-Loire n’avait pas instruit la demande selon le régime de l’autorisation environnementale.

Après avoir indiqué que le projet relevait de la procédure d’enregistrement, en application des critères et des seuils fixés par la rubrique 2781.1 b) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, le tribunal a rappelé qu’en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, la préfète pouvait décider que la demande d’enregistrement serait instruite selon le régime de l’autorisation environnementale.

D’une part, en application du 1° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, si une installation soumise à enregistrement est en principe dispensée d’une évaluation environnementale préalable, la préfète saisie de la demande doit se livrer à un examen du dossier, tant au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d’implantation que des autres critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE, relatifs aux caractéristiques du projet et aux types et caractéristiques de son impact potentiel, afin d’apprécier si le projet doit être soumis au régime de l’autorisation environnementale et ainsi faire l’objet d’une évaluation environnementale.

Or, sur ce point, le Tribunal a estimé que la sensibilité environnementale du site d’implantation du projet litigieux, eu égard notamment à la taille, aux caractéristiques et à l’impact potentiel de l’installation, ne nécessitait pas le basculement en procédure d’autorisation.

D’autre part, le tribunal a jugé que la préfète d'Indre-et-Loire a pu légalement estimer que les dispositions du 2° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement ne rendaient pas nécessaire l’instruction du projet selon la procédure d’autorisation environnementale dès lors qu’elle devait, dans le cadre de l’examen au cas par cas auquel elle devait se livrer, apprécier les incidences du projet cumulées avec celles d’autres projets et non pas avec celles d’installations existantes.

Le tribunal a également écarté les nombreux autres moyens soulevés, qu’il s’agisse, notamment, de la méconnaissance du principe de précaution et de prévention, de la méconnaissance du plan local d’urbanisme (PLU) de la communauté de commune de la Rive gauche de la Vienne ou encore de la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, le tribunal estimant que les dangers, risques et nuisances invoquées n’étaient pas suffisamment établis.

En conséquence, le tribunal a jugé que les requérants n’étaient pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté portant délivrance du permis de construire ni celui portant enregistrement de l’unité de méthanisation.

Ci-jointes les décisions de justice :

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