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16 avril 2021

Communiqué de presse

Le tribunal administratif d’Orléans rejette la requête n° 1803356 présentée par l’association Mardiéval et l’association France Nature Environnement Centre Val de Loire.

Les associations ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 5 septembre 2018 du préfet du Loiret portant dérogation à l’interdiction de destruction, perturbation intentionnelle, capture d’espèces animales protégées et destruction, altération, dégradation de leurs aires de repos ou sites de reproduction pris dans le cadre du projet de déviation de la route départementale 921 entre les communes de Jargeau et de Saint-Denis de l’Hôtel.

 

La formation de jugement collégiale pour rejeter la requête a écarté l’ensemble des moyens soulevés par les associations requérantes. Le tribunal a jugé que l’arrêté du 5 septembre 2018 du préfet du Loiret est suffisamment motivé, a été pris au vu d’un dossier complet ainsi qu’au regard d’une raison impérative d’intérêt public majeur, liée à la sécurité et à la santé publiques, qu’il n’existait pas de solution satisfaisante autre pour l’implantation du projet en cause, que les dérogations accordées ne nuisent pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations visées par l’arrêté dans leur aire de répartition naturelle, et que les associations requérantes n’établissent pas que les mesures de compensation prévues seraient insuffisantes, et donc que les trois conditions prévues à l’article L.411-2 du code de l’environnement pour accorder une dérogation qui doivent être satisfaites de façon cumulative sont remplies.

 

Au cours de la même audience, le tribunal administratif d’Orléans a sursis à statuer sur la requête n°1900292 présentée par l’association Mardiéval et l’association France Nature Environnement Centre Val de Loire.

 

L’association Mardiéval et l’association France Nature Environnement Centre Val de Loire demandaient au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2016 par lequel le préfet du Loiret a autorisé le département du Loiret à réaliser des travaux et ouvrages hydrauliques ainsi que rejeter des eaux pluviales liées à la déviation de la route départementale 921 entre les communes de Jargeau et de Saint-Denis de l’Hôtel.

 

Le tribunal, s’il a écarté les autres moyens soulevés, a jugé, s’inscrivant dans le droit fil d’une jurisprudence bien établie, que l’avis de l’autorité environnementale joint au dossier de l’enquête publique n’a pas été rendu dans des conditions répondant aux exigences de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, la direction régionale de l’équipement, de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Centre-Val de Loire n’ayant pas, en l’espèce, concrètement bénéficié de l’autonomie nécessaire pour préparer et adopter son avis ; la DREAL relève de l’autorité du préfet de la région Centre-Val de Loire qui est aussi préfet du département du Loiret, auteur de l’autorisation en litige.

 

Le jugement n° 1900292 fait application du 2° du I l’article L. 181-18 du code de l’environnement qui permet au juge, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de l’autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi.

 

Il est donc sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai d’au plus un an à compter de la notification du jugement pour permettre la production d’un arrêté de régularisation prenant en compte le nouvel avis de l’autorité environnementale rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l’environnement par la mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable.

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